Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un membre au Conseil supérieur des Français de l'étranger (circonscription de Djibouti),
Arrête :
Art. 1er. - Le remboursement aux candidats à l'élection d'un membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote, prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé, est effectué en euros, toutes taxes comprises, sur la base du tarif forfaitaire fixé au chef-lieu de la circonscription électorale (Djibouti) comme suit :
Circulaire : 0,07. Bulletin : 0,03.
Art. 2. - Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.